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Note de l'éditeur : 

De temps à autre je publie de nouveaux articles dans cette série en développement appelée : « Manuel élémentaire de théologie ». Le projet est de présenter de grands concepts théologiques en un texte d’environ 500 mots. Aujourd’hui nous allons considérer la nature du pouvoir de l’église.

Dieu a mis en place deux grands agents de l’autorité divine sur la terre : l’État et l’Église. Les deux sont sous le gouvernement de Dieu et doivent lui rendre des comptes, mais la façon selon laquelle Dieu exerce son pouvoir au moyen de l’État et de l’Église diffère de manière significative. En tenant compte de la distinction posée en Matthieu 22:15-21 (« Rendez à César ce qui appartient à César »), James Bannerman fait valoir qu’il a été donné à l’État l’autorité d’exercer un pouvoir qui a trait aux droits et privilèges humains dans les domaines extérieurs et temporels. L’Église, au contraire, a reçu l’autorité d’exercer un pouvoir qui a trait à l’état intérieur et spirituel ainsi qu’aux consciences des hommes (The Church of Christ, 233-45).

Le pouvoir de l’Église est un pouvoir ministériel et déclaratif. Ce que cela veut dire, c’est que le pouvoir de l’Église, qu’il soit exercé par l’assemblée tout entière, ou par le moyen de la prédication, ou par l’organe des responsables dûment consacrés – ce pouvoir existe en service au Christ (ministériel) et implique la proclamation de la Parole de Dieu en vue de sa mise en pratique (déclaratif).

Dans la gouvernance des Églises presbytériennes, les instances où siègent les anciens (le conseil d’anciens, le consistoire ou le synode) sont traditionnellement appelées des « chambres » ou des « tribunaux » de l’Église, car le pouvoir qui a été confié aux officiers de l’Église n’est pas un pouvoir législatif à proprement parler. Comme nous le rappelle Guy Waters, les anciens sont seulement « appelés à déclarer la pensée du Christ en ce qui concerne les questions qui leur sont justement soumises » (Comment Jésus conduit l’Église, 66). Le pouvoir de l’Église est un pouvoir spirituel, qui appartient aux croyants, qui est exercé de façon morale et spirituelle et qui n’a jamais recours à la force (Berkhof, Théologie systématique, 594).

Les théologiens réformés ont généralement décrit le pouvoir de l’Église en utilisant trois catégories.

(1) Potestas dogmatike est l’autorité que possède l’église en ce qui concerne la doctrine et la foi. Ce pouvoir n’est pas absolu, mais il consiste dans le fait que l’Église est appelée à interpréter les Écritures, à élaborer des normes subordonnées (c’est-à-dire les confessions) et faire valoir les revendications du Christ dans la conscience des hommes. L’Église a reçu le pouvoir de témoigner de la vérité de Dieu à l’intérieur et à l’extérieur de l’Église.

(2) Potestas diataktike est l’autorité que possède l’Église en ce qui concerne les ordonnances et la gouvernance. Tandis que l’Église ne peut pas lier la conscience des hommes par quelque loi humaine que ce soit, elle a le pouvoir d’adopter des règles pour une action efficace qui soit en accord avec l’enseignement de l’Écriture. Comme toute société, l’Église est bien servie quand on y fait les choses « décemment et dans l’ordre » (1 Cor. 14:40; cf. v. 26).

(3) Potestas diakritike est l’autorité que possède l’Église en ce qui concerne la discipline de ses membres. Ce n’est pas une épée qui a été donnée à l’Église (alors que l’État en a une), mais bien plutôt des clefs afin qu’elle puisse offrir et retirer le statut de membre dans l’Église (expression qui évoque l’entrée ou l’expulsion du royaume céleste de Christ).

La fonction de l’Église, distincte de celle de l’État, est donc « de proclamer, d’administrer et d’appliquer la loi de Christ révélée dans les Écritures » (PCA Livre concernant l’ordre de l’Église 3-3). L’Église en tant qu‘Église n’a pas reçu l’autorité d’aborder tous les sujets, de régler toutes les controverses ou de redresser tous les torts. La nature du pouvoir de l’Église s’étend à tous ceux qui sont sous sa responsabilité, mais se limite à la doctrine, à l’ordre et à la discipline (BCO 11-2).

 

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