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Lorsque Dieu a donné l’ordre de partager le territoire de Canaan entre les tribus israélites, celle de Lévi fut exclue. Les Lévites ont appris qu’ils devaient considérer que leur part d’héritage était Dieu lui-même. Ils ne recevront donc aucune portion du pays promis, mais seront pris en charge par les autres tribus (Nombres 18.20-26). Il n’empêche qu’ils avaient besoin de territoire pour vivre et se fixer. Dieu a donc donné l’ordre à chaque tribu d’accorder quelques villes aux Lévites ainsi que le territoire qui les entourait pour y élever leurs troupeaux (Nombres 35.1-5). Comme le devoir des Lévites était d’enseigner la loi de Dieu au peuple, en plus de leurs responsabilités dans le tabernacle, leur dispersion au milieu de toutes les autres tribus présentait un avantage certain : ils pouvaient faire du bien aux gens parmi lesquels ils vivaient. Les territoires alloués aux Lévites ne devaient jamais passer à d’autres tribus (Lévitique 25.32-34).

Le chapitre 35 du livre des Nombres comporte une autre disposition territoriale : la création de six « villes de refuge » (v. 6-34). Elles faisaient partie des quarante-huit villes lévitiques, trois de chaque côté du Jourdain. L’individu qui avait tué une personne, volontairement ou accidentellement, pouvait fuir dans l’une de ces villes et être à l’abri de la colère des membres de la famille de la victime, qui voulaient la venger. À une époque où les querelles sanglantes étaient fréquentes, cette mesure était propre à calmer les esprits en attendant qu’une mesure juridique officielle établisse la culpabilité ou l’innocence du prévenu. Si des preuves accablantes démontraient sa culpabilité (v. 30), il subissait la peine capitale. Rappelons la me- sure énoncée dans Genèse 9.6 : celui qui tuait un être humain, créé à l’image de Dieu, commettait un acte si odieux qu’il devait lui-même être mis à mort. Il ne s’agissait pas d’une mesure dissuasive, mais du maintien des valeurs (cf. v. 31-33).

En revanche, si la mort était accidentelle et que celui qui l’avait provoquée n’était pas coupable de meurtre prémédité ou délibéré, il ne pouvait toutefois pas être acquitté et retourner chez lui. Il devait rester dans la ville de refuge jusqu’à la mort du souverain sacrificateur (v. 25-28). À ce moment-là seulement, le meurtrier pouvait rentrer chez lui et reprendre sa vie normale. L’attente de la mort du souverain sacrificateur pouvait durer des jours ou des décennies. Lorsque ce temps d’attente se prolongeait, il servait à apaiser les rancunes de la famille de la victime. Mais le texte n’avance pas cette raison.

Deux raisons peuvent justifier cette stipulation selon laquelle le meurtrier devait rester dans la ville de refuge jusqu’à la mort du souverain sacrificateur. 1° La mort de celui-ci marquait la fin d’une époque et le début d’une autre. 2° Il se peut que sa mort symbolisait le fait que quelqu’un devait mourir pour compenser la mort d’un porteur de l’image de Dieu. Les chrétiens savent où cette logique aboutit.

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